Le PPP: des recours gracieux, et une MAPPP scandaleusement militante
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20 avril 2015 |
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Recours gracieux contre le PPP de la gare
Des associations ont déposé des recours gracieux contre le décret
(n°2015-154 du 11 février 2015) qui a approuvé le partenariat
public-privé (PPP) de la gare de la Mogère. Il s'agit de deux
associations qui participent au collectif anti-Mogère:- Le groupe ATTAC Montpellier, qui dénonce le poids pris par le
secteur financier dans les décisions publics, et l'évasion
fiscale par les grands groupes (le titulaire du contrat est une
société «coquille vide», avec la majorité absolue du capital
détenue par un fonds d'investissement luxembourgeois),
- L'association ASSECO CFDT, association de consommateurs et
d'usagers, dénonce que, du fait de ce partenariat public-privé,
le projet a été conçu en fonction des intérêts des promoteurs,
mais aux dépens des usagers qui devront payer leurs billets plus
cher (pour payer le coût de la gare et le surcoût des bénéfices
du secteur privé), tout en souffrant d'un service dégradé (gare
excentrée et sans correspondance).
Le rôle scandaleux de la Mission d'appui aux PPP
Avant de signer un partenariat public-privé (PPP), ou plus
exactement un «contrat de partenariat», la loi exigeait que RFF
explique dans un dossier, dit «évaluation préalable», pourquoi il
était souhaitable de recourir à un PPP. Cette évaluation préalable
est transmise à la «Mission d'appui aux partenariats public-privé»
(MAPPP), qui est un service du ministère de l'Économie (lien vers
son site web).La Cour des Comptes a justement consacré un chapitre aux PPP dans son rapport annuel 2015. Elle y constate le double jeu de la MAPPP, qui a été créée en 2004 pour encadrer le recours aux PPP, mais qui milite en pratique ouvertement pour les PPP. En 10 ans, la MAPPP a donné un avis systématiquement favorable aux plus de 120 projets qu'elle a examinés (seulement 5 avis négatifs). Cela n'a pas échappé aux tribunaux administratifs, qui n'hésitent plus à contredire les avis de la MAPPP.
Mais peut-on obtenir cette «évaluation préalable» par RFF, et en réponse l'«avis» de la MAPPP?
La CADA (commission d'accès aux documents administratifs) considère que ces documents ne sont pas communicables avant la signature du contrat de PPP, car ils sont alors des «documents préparatoires». Par contre, après la signature du contrat, ils deviennent communicables, en même temps que le contrat devient susceptible d'être contesté devant un tribunal.
Or voici la réponse (par e-mail) de la MAPPP, lorsqu'on lui demande ces deux documents (les noms et coordonnées ont été partiellement masqués):
Bonjour
Monsieur, Il
appartient à RFF de vous communiquer l’évaluation
préalable dont l’entreprise à la propriété. Concernant
l’avis de la MAPPP, il est habituellement diffusé à la
signature définitive du contrat, à savoir lorsque les
délais de recours seront purgés, c’est-à-dire fin juin
2015. Bien
cordialement *********************************** Antoine TAR**** antoine.tar****@********.gouv.fr Tél : 01 4487 **** Teledoc 649, 75572 Paris CEDEX 12 *********************************** |
De :
Michel Jul*** [mailto:mjul***@*******.fr] Madame ou Monsieur, |
Ce qui est remarquable, c'est que la MAPPP se dévoile dans ces deux simples phrases «Il appartient à RFF de vous communiquer l’évaluation préalable dont l’entreprise à la propriété. Concernant l’avis de la MAPPP, il est habituellement diffusé à la signature définitive du contrat, à savoir lorsque les délais de recours seront purgés, c’est-à-dire fin juin 2015»:
- avant de communiquer son «avis», elle n'attend pas seulement
la signature du contrat (ce qui serait classique), mais que
toute possibilité de recours contentieux soit devenue
impossible. Cette politique assumée est tout simplement de
l'obstruction caractérisée, dans le but que les PPP ne soient
pas contestés même lorsqu'ils sont illégaux. La MAPPP est donc
bien une organisation militante en faveur des PPP, rôle que les
textes ne lui attribuent nullement. Il est clair que la MAPPP,
ne travaillant que sur les projets de PPP, désire forcément leur
multiplication: du fait de sa composition, et parce que toute
administration cherche à grossir.
- ce faisant, elle piétine toute la jurisprudence, qui estime
que l'évaluation préalable et l'avis de la MAPPP sont
communicables dès la signature du contrat, et que l'existence
d'un contentieux (et a fortiori sa simple possibilité) ne fait
pas obstacle à la communication d'un document administratif.
- elle refuse de communiquer «l'évaluation préalable» de RFF,
sous prétexte qu'elle appartient à RFF. Or il est évident, et
explicitement écrit dans la loi, que les documents
administratifs communicables ne sont pas seulement ceux produits
par les administrations, mais également ceux reçus par les
administrations dans le cadre de leur mission. Par exemple, une
demande de permis de construire est consultable à la mairie, et
aucun maire ne répondrait alors «Cher Monsieur, il
appartient à votre voisin de vous communiquer la demande de
permis de construire que vous envisagez de contester».
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